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Technique et droit des brevets / Matthieu DHENNE
Titre : Technique et droit des brevets Titre original : L'invention en droit des brevets. Type de document : texte imprimé Auteurs : Matthieu DHENNE, Auteur ; Jean-Christophe GALLOUX, Auteur Editeur : LexisNexis Année de publication : 2016 Collection : Bibliothèque de droit de l'entreprise Importance : 490 pages Format : Broché ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7110-2410-0 Langues : Français (fre) Catégories : Propriété industrielle Mots-clés : technique brevets approche corporéiste invention technicité affirmation appropriation chose inventée disparition Index. décimale : 346.440 486 : Brevets d'invention - France Résumé :
La notion de caractère technique est traditionnellement comprise comme la frontière de la brevetabilité. Elle surgit dès qu'un nouveau type d'inventions fait son apparition. C'est ainsi qu'elle est née jadis au dix-neuvième siècle, en Allemagne, au cours du débat relatif à la protection des procédés chimiques. A la suite de la reconnaissance de la brevetabilité de ces derniers, l'on délaissa la technicité. Elle ressurgit avec le développement paroxystique de l'informatique, des méthodes commerciales et des biotechnologies. Un logiciel, une méthode commerciale, une séquence de gènes ou encore une cellule souche sont-ils techniques et donc brevetables ?
Le droit de brevet est un droit de propriété. Dès lors, seule une mise en perspective du rapport de la technique à la propriété est à même de dévoiler le sens de la notion de technicité. Autrement dit :il convient d'abord de partir de la fonction de cette notion au sein de la norme pour ensuite être capable d'en dévoiler l'essence. Or, pour ce faire, l'on doit l'analyser par le biais du prisme du droit commun des biens.
Ainsi, en vertu d'une approche corporéiste, de droit positif, la propriété ne porte que sur des choses corporelles et sur des droits. L'invention est alors une chose corporelle. La technicité, définie comme une transformation de la Nature, justifie sa corporéité. C'est la frontière de l'appropriation ; elle permet de délimiter un domaine de la brevetabilité excluant les choses naturelles et les choses abstraites du droit des brevets. A l'inverse, en vertu d'une approche incorporéiste, qui emporte notre conviction, toutes les choses incorporelles et pas seulement les droits sont appropriables. L'invention serait alors une chose incorporelle. Elle serait appropriable sous réserve de représenter une valeur, c'est-à -dire sous réserve d'être une chose utile et rare. Le domaine de la brevetabilité disparaîtrait. L'invention serait une solution. La technicité serait condition de sa brevetabilité, un critère de son appropriation équivalent à l'utilité en droit commun des biens, exigeant que l'invention soit nécessaire et opérationnelle.
Technique et droit des brevets = L'invention en droit des brevets. [texte imprimé] / Matthieu DHENNE, Auteur ; Jean-Christophe GALLOUX, Auteur . - LexisNexis, 2016 . - 490 pages ; Broché. - (Bibliothèque de droit de l'entreprise) .
ISBN : 978-2-7110-2410-0
Langues : Français (fre)
Catégories : Propriété industrielle Mots-clés : technique brevets approche corporéiste invention technicité affirmation appropriation chose inventée disparition Index. décimale : 346.440 486 : Brevets d'invention - France Résumé :
La notion de caractère technique est traditionnellement comprise comme la frontière de la brevetabilité. Elle surgit dès qu'un nouveau type d'inventions fait son apparition. C'est ainsi qu'elle est née jadis au dix-neuvième siècle, en Allemagne, au cours du débat relatif à la protection des procédés chimiques. A la suite de la reconnaissance de la brevetabilité de ces derniers, l'on délaissa la technicité. Elle ressurgit avec le développement paroxystique de l'informatique, des méthodes commerciales et des biotechnologies. Un logiciel, une méthode commerciale, une séquence de gènes ou encore une cellule souche sont-ils techniques et donc brevetables ?
Le droit de brevet est un droit de propriété. Dès lors, seule une mise en perspective du rapport de la technique à la propriété est à même de dévoiler le sens de la notion de technicité. Autrement dit :il convient d'abord de partir de la fonction de cette notion au sein de la norme pour ensuite être capable d'en dévoiler l'essence. Or, pour ce faire, l'on doit l'analyser par le biais du prisme du droit commun des biens.
Ainsi, en vertu d'une approche corporéiste, de droit positif, la propriété ne porte que sur des choses corporelles et sur des droits. L'invention est alors une chose corporelle. La technicité, définie comme une transformation de la Nature, justifie sa corporéité. C'est la frontière de l'appropriation ; elle permet de délimiter un domaine de la brevetabilité excluant les choses naturelles et les choses abstraites du droit des brevets. A l'inverse, en vertu d'une approche incorporéiste, qui emporte notre conviction, toutes les choses incorporelles et pas seulement les droits sont appropriables. L'invention serait alors une chose incorporelle. Elle serait appropriable sous réserve de représenter une valeur, c'est-à -dire sous réserve d'être une chose utile et rare. Le domaine de la brevetabilité disparaîtrait. L'invention serait une solution. La technicité serait condition de sa brevetabilité, un critère de son appropriation équivalent à l'utilité en droit commun des biens, exigeant que l'invention soit nécessaire et opérationnelle.
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 2132 XIX 2016 DHE Livre CREDIMI 301 XIX - Droit de la propriété industrielle Disponible