Bibliothèque CREDIMI
Détail de l'auteur
Auteur Obougnon Gbénou Charlemagne DAGBÉDJI |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Arbitrage OHADA et prérogatives de puissance publique nationales / Obougnon Gbénou Charlemagne DAGBÉDJI
Titre : Arbitrage OHADA et prérogatives de puissance publique nationales Type de document : texte imprimé Auteurs : Obougnon Gbénou Charlemagne DAGBÉDJI, Auteur Editeur : Institut francophone pour la justice et la démocratie Année de publication : 2021 Collection : Collection des thèses Importance : 528 pages Format : Broché ISBN/ISSN/EAN : 978-2-37032-265-4 Langues : Français (fre) Catégories : Droit comparé et droits étrangers
Droit international économique
Règlement des différendsMots-clés : arbitrage OHADA prérogatives de puissance publique thèse contradiction personnes publiques éviction implicite survie manifeste effets directs effets collatéraux conciliation ordre communautaire encadrement communautaire renforcement communautaire modalité de conciliation renonciation affectation du patrimoine convention d'arbitrage sentence arbitrale Index. décimale : 347.609 : Procédure et tribunaux - Règlement de conflits - Afrique Résumé : L'alinéa 1er de l'article 2 de l'AUA consacre l'aptitude des personnes morales de droit public à compromettre. En référence à cette règle, elles peuvent être parties à l'arbitrage au même titre que les personnes privées. Aussi, l'alinéa 2 du même article exclut le recours au droit interne pour contester la validité de la convention d'arbitrage ou la capacité de compromettre. À partir d'une analyse téléologique de cet alinéa, il apparaît que le législateur OHADA exclut de l'arbitrage impliquant les personnes publiques l'exercice des prérogatives étatiques. Mais il apparaît que, parties à l'arbitrage, les personnes publiques continuent d'exercer de jure ou de facto certaines prérogatives dérogeant au droit commun de l'arbitrage. Cela amène à penser que le législateur n'a pas réussi à concilier l'arbitrage avec les prérogatives exorbitantes des parties publiques. Il se pose alors la question de la conciliation de l'arbitrage avec le statut exorbitant des personnes publiques.
Il résulte de l'analyse que les privilèges des personnes publiques sont manifestement irréconciliables avec les exigences de l'arbitrage. Les contradictions sont générées par l'insuffisance du cadre juridique avec des effets mettant à mal l'arbitrage. Toutefois, il est possible de les concilier par une réduction encadrée des privilèges exorbitants des parties publiques. Il est question de l'aménagement d'un régime spécifique à l'arbitrage impliquant les personnes publiques fondé sur l'équilibre des pouvoirs des parties à l'arbitrage. À cette fin, il faut réorienter le fondement de l'arbitrage vers les valeurs du procès équitable. De fait, les personnes publiques peuvent contractuellement renoncer à leurs privilèges ou affecter un bien en garantie à l'exécution de la sentence arbitrale.Arbitrage OHADA et prérogatives de puissance publique nationales [texte imprimé] / Obougnon Gbénou Charlemagne DAGBÉDJI, Auteur . - Institut francophone pour la justice et la démocratie, 2021 . - 528 pages ; Broché. - (Collection des thèses) .
ISBN : 978-2-37032-265-4
Langues : Français (fre)
Catégories : Droit comparé et droits étrangers
Droit international économique
Règlement des différendsMots-clés : arbitrage OHADA prérogatives de puissance publique thèse contradiction personnes publiques éviction implicite survie manifeste effets directs effets collatéraux conciliation ordre communautaire encadrement communautaire renforcement communautaire modalité de conciliation renonciation affectation du patrimoine convention d'arbitrage sentence arbitrale Index. décimale : 347.609 : Procédure et tribunaux - Règlement de conflits - Afrique Résumé : L'alinéa 1er de l'article 2 de l'AUA consacre l'aptitude des personnes morales de droit public à compromettre. En référence à cette règle, elles peuvent être parties à l'arbitrage au même titre que les personnes privées. Aussi, l'alinéa 2 du même article exclut le recours au droit interne pour contester la validité de la convention d'arbitrage ou la capacité de compromettre. À partir d'une analyse téléologique de cet alinéa, il apparaît que le législateur OHADA exclut de l'arbitrage impliquant les personnes publiques l'exercice des prérogatives étatiques. Mais il apparaît que, parties à l'arbitrage, les personnes publiques continuent d'exercer de jure ou de facto certaines prérogatives dérogeant au droit commun de l'arbitrage. Cela amène à penser que le législateur n'a pas réussi à concilier l'arbitrage avec les prérogatives exorbitantes des parties publiques. Il se pose alors la question de la conciliation de l'arbitrage avec le statut exorbitant des personnes publiques.
Il résulte de l'analyse que les privilèges des personnes publiques sont manifestement irréconciliables avec les exigences de l'arbitrage. Les contradictions sont générées par l'insuffisance du cadre juridique avec des effets mettant à mal l'arbitrage. Toutefois, il est possible de les concilier par une réduction encadrée des privilèges exorbitants des parties publiques. Il est question de l'aménagement d'un régime spécifique à l'arbitrage impliquant les personnes publiques fondé sur l'équilibre des pouvoirs des parties à l'arbitrage. À cette fin, il faut réorienter le fondement de l'arbitrage vers les valeurs du procès équitable. De fait, les personnes publiques peuvent contractuellement renoncer à leurs privilèges ou affecter un bien en garantie à l'exécution de la sentence arbitrale.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1726 XVII 2021 DAG Livre CREDIMI 301 XVII - Règlement des différends (arbitrage commercial, ouvrages généraux, MARD) Disponible