[n° ou bulletin] est un bulletin de
Titre : |
2021-1-T35 - 2021/1 - - |
Type de document : |
texte imprimé |
Année de publication : |
2021 |
Langues : |
Français (fre) Anglais (eng) |
Catégories : |
Périodiques
|
Mots-clés : |
entente concurrence économie numérique régulation marche des idées monnaie électronique pratiques anticoncurrentielles abus de position dominante USSD oligopole inclusion bancaire argent mobile banques islamiques financement charia France Royaume-uni convention judiciaire d'intérêt public justice négociée sanctions extraterritoriales religion islam |
Résumé : |
Page 5 Ã 22
L’entrée des pratiques anticoncurrentielles sur le marché émergent des services de Mobile Money
Vanelle Dimitri Onchi Ngongang
Par ses spécificités, la monnaie mobile est en passe de permettre une forte inclusion financière dans les pays faiblement bancarisés ou longtemps laissés à la marge des services financiers. Un marché de services s’est construit tout autour et, désormais, les banques, les microfinances sont en concurrence avec les Opérateurs de Télécommunication Mobile (OTM), détenteurs de l’Unstructured Supplementary Service Data (USSD) nécessaire non seulement à la réalisation des opérations financières de monnaie mobile, mais également à la liaison avec des clients potentiels. Ce rôle relativement récent des OTM peut susciter des préoccupations concurrentielles, notamment lorsqu’un OTM, en position dominante sur le marché des télécommunications, est également présent ou est un acteur actif sur le marché des services de monnaie mobile. La tentation est en effet grande qu’il utilise sa position dominante pour évincer tout concurrent sur le marché aval des services de Mobile Money. Cette étude prospective se propose d’attirer l’attention des autorités de concurrence sur le sujet, et de suggérer, sur la base des outils du droit de la concurrence, des pistes susceptibles de neutraliser ces préoccupations concurrentielles avant toute constitution d’oligopole.
Page 23 Ã 47
Les contrats d’istisna’a dans le financement bancaire islamique
Sinan Al Shattnawi
Les banques islamiques n’étaient pas autorisées à financer les projets de développement des gouvernements par le biais de formules de financement qui contredisent les lois de ces gouvernements. Considérées comme des sujets interdits, ces formules offraient des avantages considérés comme illégaux parce qu’interdits par la loi islamique. Il n’est notamment pas acceptable que lesdites banques financent des projets à caractère privé par des prêts avec intérêt (riba), qui sont illégaux.
Le contrat d’istisna’a apparaît alors comme la formule adéquate d’un point de vue religieux et économique pour financer divers projets gouvernementaux. Il peut être défini comme un contrat par lequel le client, en tant qu’« acquéreur final » ou « maître d’ouvrage », cherche à acquérir un bien nécessitant un processus de fabrication. La banque, en tant que « vendeur » ou « maître d’œuvre », s’engage à acheter les matières premières et à livrer le bien à fabriquer selon une description prédéfinie des caractéristiques du produit, à un prix fixé et payable selon les modalités convenues au contrat.
Page 49 Ã 74
Les premiers pas de la justice pénale négociée en France et au Royaume-Uni
Marjorie Eeckhoudt
Présents au Royaume-Uni depuis 2014 et en France depuis 2016, les outils de la justice pénale « négociée » ont permis de conclure 26 accords à ce jour : 14 Conventions judiciaires d’intérêt public du côté français, 12 Deferred Prosecution Agreements du côté britannique. Progressivement, un cadre s’est dessiné permettant de comprendre, à la lecture des accords et des décisions de justice qui les accompagnent, quelles sont les conditions requises et les conséquences encourues. Si l’efficacité des dispositifs est largement saluée, certaines incertitudes demeurent de part et d’autre de la Manche. Incitées à coopérer largement pour éviter un procès long et coûteux, les entreprises n’ont pas de garantie que l’accord sera conclu ni qu’elles échapperont aux sanctions extraterritoriales. Non seulement les entreprises s’exposent à des conséquences financières lourdes, mais les personnes physiques sont également susceptibles d’être poursuivies, c’est pourquoi une réflexion s’impose afin d’assurer une plus grande sécurité juridique et préserver l’intérêt de la justice.
Page 75 Ã 93
Le blocage de « Parler », le droit antitrust et le libre marché des idées
Nathalie Nielson
À la suite de la suppression du réseau social « Parler » du Play Store de l’App Store ainsi que du Cloud AWS en début d’année 2021 pour manque de modération des contenus violents, une plainte a été portée contre Amazon pour violation de la Section 1 du Sherman Act (lutte contre les ententes). L’auteur de la plainte alléguait une entente de l’hébergeur Cloud avec Twitter. Mais cette plainte fut in fine retirée, le réseau ne parvenant pas à démontrer suffisamment la réunion des conditions constitutives de l’entente. Toutefois, le déroulement de cette courte affaire antitrust ne manque pas d’interpeller sur le rôle croissant des géants du numérique dans le contrôle et la circulation des informations et sur la place du droit de la concurrence dans le libre marché des idées. |
En ligne : |
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2021-1.htm |
[n° ou bulletin] est un bulletin de
2021-1-T35 - 2021/1 - - [texte imprimé] . - 2021. Langues : Français ( fre) Anglais ( eng)
Catégories : |
Périodiques
|
Mots-clés : |
entente concurrence économie numérique régulation marche des idées monnaie électronique pratiques anticoncurrentielles abus de position dominante USSD oligopole inclusion bancaire argent mobile banques islamiques financement charia France Royaume-uni convention judiciaire d'intérêt public justice négociée sanctions extraterritoriales religion islam |
Résumé : |
Page 5 Ã 22
L’entrée des pratiques anticoncurrentielles sur le marché émergent des services de Mobile Money
Vanelle Dimitri Onchi Ngongang
Par ses spécificités, la monnaie mobile est en passe de permettre une forte inclusion financière dans les pays faiblement bancarisés ou longtemps laissés à la marge des services financiers. Un marché de services s’est construit tout autour et, désormais, les banques, les microfinances sont en concurrence avec les Opérateurs de Télécommunication Mobile (OTM), détenteurs de l’Unstructured Supplementary Service Data (USSD) nécessaire non seulement à la réalisation des opérations financières de monnaie mobile, mais également à la liaison avec des clients potentiels. Ce rôle relativement récent des OTM peut susciter des préoccupations concurrentielles, notamment lorsqu’un OTM, en position dominante sur le marché des télécommunications, est également présent ou est un acteur actif sur le marché des services de monnaie mobile. La tentation est en effet grande qu’il utilise sa position dominante pour évincer tout concurrent sur le marché aval des services de Mobile Money. Cette étude prospective se propose d’attirer l’attention des autorités de concurrence sur le sujet, et de suggérer, sur la base des outils du droit de la concurrence, des pistes susceptibles de neutraliser ces préoccupations concurrentielles avant toute constitution d’oligopole.
Page 23 Ã 47
Les contrats d’istisna’a dans le financement bancaire islamique
Sinan Al Shattnawi
Les banques islamiques n’étaient pas autorisées à financer les projets de développement des gouvernements par le biais de formules de financement qui contredisent les lois de ces gouvernements. Considérées comme des sujets interdits, ces formules offraient des avantages considérés comme illégaux parce qu’interdits par la loi islamique. Il n’est notamment pas acceptable que lesdites banques financent des projets à caractère privé par des prêts avec intérêt (riba), qui sont illégaux.
Le contrat d’istisna’a apparaît alors comme la formule adéquate d’un point de vue religieux et économique pour financer divers projets gouvernementaux. Il peut être défini comme un contrat par lequel le client, en tant qu’« acquéreur final » ou « maître d’ouvrage », cherche à acquérir un bien nécessitant un processus de fabrication. La banque, en tant que « vendeur » ou « maître d’œuvre », s’engage à acheter les matières premières et à livrer le bien à fabriquer selon une description prédéfinie des caractéristiques du produit, à un prix fixé et payable selon les modalités convenues au contrat.
Page 49 Ã 74
Les premiers pas de la justice pénale négociée en France et au Royaume-Uni
Marjorie Eeckhoudt
Présents au Royaume-Uni depuis 2014 et en France depuis 2016, les outils de la justice pénale « négociée » ont permis de conclure 26 accords à ce jour : 14 Conventions judiciaires d’intérêt public du côté français, 12 Deferred Prosecution Agreements du côté britannique. Progressivement, un cadre s’est dessiné permettant de comprendre, à la lecture des accords et des décisions de justice qui les accompagnent, quelles sont les conditions requises et les conséquences encourues. Si l’efficacité des dispositifs est largement saluée, certaines incertitudes demeurent de part et d’autre de la Manche. Incitées à coopérer largement pour éviter un procès long et coûteux, les entreprises n’ont pas de garantie que l’accord sera conclu ni qu’elles échapperont aux sanctions extraterritoriales. Non seulement les entreprises s’exposent à des conséquences financières lourdes, mais les personnes physiques sont également susceptibles d’être poursuivies, c’est pourquoi une réflexion s’impose afin d’assurer une plus grande sécurité juridique et préserver l’intérêt de la justice.
Page 75 Ã 93
Le blocage de « Parler », le droit antitrust et le libre marché des idées
Nathalie Nielson
À la suite de la suppression du réseau social « Parler » du Play Store de l’App Store ainsi que du Cloud AWS en début d’année 2021 pour manque de modération des contenus violents, une plainte a été portée contre Amazon pour violation de la Section 1 du Sherman Act (lutte contre les ententes). L’auteur de la plainte alléguait une entente de l’hébergeur Cloud avec Twitter. Mais cette plainte fut in fine retirée, le réseau ne parvenant pas à démontrer suffisamment la réunion des conditions constitutives de l’entente. Toutefois, le déroulement de cette courte affaire antitrust ne manque pas d’interpeller sur le rôle croissant des géants du numérique dans le contrôle et la circulation des informations et sur la place du droit de la concurrence dans le libre marché des idées. |
En ligne : |
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2021-1.htm |
| |