Titre : |
La réglementation française des contrats internationaux |
Titre original : |
Étude critique des méthodes |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Vincent HEUZE, Auteur |
Année de publication : |
1990 |
Importance : |
389 pages |
Format : |
389 pages |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-907512-05-3 |
Langues : |
Français (fre) |
Catégories : |
Droit commun des contrats Droit des contrats spéciaux Droit international Privé
|
Mots-clés : |
contrats internationaux conflits de lois règlementation jurisprudence française interprétation droit positif |
Index. décimale : |
000 - pas d'indexation décimale connue |
Résumé : |
Nul ne semble douter aujourd'hui que la loi qui régit un contrat international est celle que les parties ont elles-mêmes désignée. Et pourtant, la consultation de la jurisprudence française révèle que plus de la moitié des litiges nés des conventions contenant une clause expresse d'electio juris est tranchée selon une loi différente de celle que les contractants avaient ainsi choisie. Bien plus, nos tribunaux n'acceptent le plus souvent d'appliquer celle-ci que dans les cas où sa « compétence » n'est pas formellement contester, tandis qu'ils ne s'y réfèrent que très exceptionnellement lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité même de l'accord ou de l'une quelconque de ses stipulations. Dans ces conditions, il apparaît fort téméraire de prétendre que le principe d'autonomie assure réellement en droit positif la fonction de règle de désignation de la lex contractas. Et comme aucune des méthodes qui le concurrence (localisation objective, lois de police) n'est elle-même apte à fournir les critères d'identification du droit au moyen duquel les différends contractuels seront effectivement résolus, le sentiment ne peut manquer de se répandre que la détermination de la loi applicable est intégralement abandonnée à l'arbitraire du juge qui sera finalement saisi du litige, et demeure en conséquence totalement imprévisible pour les parties au moment où elles s'engagent, comme à celui où commencent à apparaître les premières difficultés d'exécution. C'est cette inquiétante conclusion que cherche à remettre en cause le présent ouvrage, qui montre qu'à condition de renoncer à un raisonnement relatif à la catégorie générale de « contrat », pour lui substituer une analyse fondée sur le particularisme des « contrats spéciaux », il est possible de formuler à propos de chacun d'eux une règle de conflit bilatérale qui réalise la synthèse des différents procédés de réglementation ostensiblement mis en oeuvre par les tribunaux, et qui permette de retrouver la solution à laquelle ils sont dans l'immense majorité des cas conduits. A la veille de l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du le` juin 1980, qui consacre le cumul des mêmes méthodes de réglementation des contrats internationaux, l'expérience française fournit ainsi un guide extrêmement précieux aux instances qui seront chargées d'unifier son interprétation. De la décision qu'elles prendront de s'y référer ou non, dépendra la réalisation du seul objectif que puisse légitimement poursuivre tout système de droit international privé en matière contractuelle - la sécurité des transactions. |
La réglementation française des contrats internationaux = Étude critique des méthodes [texte imprimé] / Vincent HEUZE, Auteur . - 1990 . - 389 pages ; 389 pages. ISBN : 978-2-907512-05-3 Langues : Français ( fre)
Catégories : |
Droit commun des contrats Droit des contrats spéciaux Droit international Privé
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Mots-clés : |
contrats internationaux conflits de lois règlementation jurisprudence française interprétation droit positif |
Index. décimale : |
000 - pas d'indexation décimale connue |
Résumé : |
Nul ne semble douter aujourd'hui que la loi qui régit un contrat international est celle que les parties ont elles-mêmes désignée. Et pourtant, la consultation de la jurisprudence française révèle que plus de la moitié des litiges nés des conventions contenant une clause expresse d'electio juris est tranchée selon une loi différente de celle que les contractants avaient ainsi choisie. Bien plus, nos tribunaux n'acceptent le plus souvent d'appliquer celle-ci que dans les cas où sa « compétence » n'est pas formellement contester, tandis qu'ils ne s'y réfèrent que très exceptionnellement lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité même de l'accord ou de l'une quelconque de ses stipulations. Dans ces conditions, il apparaît fort téméraire de prétendre que le principe d'autonomie assure réellement en droit positif la fonction de règle de désignation de la lex contractas. Et comme aucune des méthodes qui le concurrence (localisation objective, lois de police) n'est elle-même apte à fournir les critères d'identification du droit au moyen duquel les différends contractuels seront effectivement résolus, le sentiment ne peut manquer de se répandre que la détermination de la loi applicable est intégralement abandonnée à l'arbitraire du juge qui sera finalement saisi du litige, et demeure en conséquence totalement imprévisible pour les parties au moment où elles s'engagent, comme à celui où commencent à apparaître les premières difficultés d'exécution. C'est cette inquiétante conclusion que cherche à remettre en cause le présent ouvrage, qui montre qu'à condition de renoncer à un raisonnement relatif à la catégorie générale de « contrat », pour lui substituer une analyse fondée sur le particularisme des « contrats spéciaux », il est possible de formuler à propos de chacun d'eux une règle de conflit bilatérale qui réalise la synthèse des différents procédés de réglementation ostensiblement mis en oeuvre par les tribunaux, et qui permette de retrouver la solution à laquelle ils sont dans l'immense majorité des cas conduits. A la veille de l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du le` juin 1980, qui consacre le cumul des mêmes méthodes de réglementation des contrats internationaux, l'expérience française fournit ainsi un guide extrêmement précieux aux instances qui seront chargées d'unifier son interprétation. De la décision qu'elles prendront de s'y référer ou non, dépendra la réalisation du seul objectif que puisse légitimement poursuivre tout système de droit international privé en matière contractuelle - la sécurité des transactions. |
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